Décision de la Commission sur le fond
La Commission,
171. Par ces motifs, déclare que l'Etat du Burundi a violé les dispositions de l' Article 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7-1 et 26 lus conjointement ; 9 (2) ; 10(1) et 18(1).
En conséquence, La Commission
172. Exhorte la République du Burundi à diligenter une enquête approfondie et efficace sur l'exécution de la victime et les autres violations subies, dans le but d'engager des poursuites pénales contre les auteurs des actes et de les traduire en justice.
173. Demande à la République du Burundi de fournir une réparation adéquate aux ayants droit de la victime. Cela comprendrait des mesures telles que des compensations financières pour les dommages matériels et immatériels.
174. Exige du Burundi qu'il rende compte, dans un délai de trois mois, des mesures prises en réponse aux conclusions de la Commission africaine
Adopté lors de la 78ème Session ordinaire de la Commission de l'homme et des peuples tenue du 23 février au 08 virtuels