Communication 474/14 - Family of the late Jean-Claude Ndimumahoro v. Burundi

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Décision de la Commission sur le fond de l'affaire

207. Compte tenu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples:

i. L'État défendeur n'a pas violé l'article 26 de la Charte.
ii. L'État défendeur a violé les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9(2), 10(1), 13(1) et 18(1) de la Charte.
iii. Exhorte l'Etat défendeur à accorder des réparations à l'épouse de la victime, aux quatre (4) enfants du couple et au grand-père de la victime, pour les préjudices matériels et moraux subis.
iv. Rejette la demande de restitution et de réhabilitation psychologique, sociale et économique.
v. Demande instamment à l'État défendeur d'ouvrir une enquête officielle et approfondie, menée par un organisme indépendant et impartial, doté des moyens nécessaires, en vue d'identifier les victimes, de leur demander des comptes et de leur accorder des réparations, sans préjudice des réparations autorisées dans la présente décision. Les proches de la victime devraient être impliqués dans le processus, y compris la société civile, conformément à la législation nationale et aux normes internationales applicables aux enquêtes menées à la suite d'une exécution extrajudiciaire.
vi. Exhorte l'État défendeur à présenter des excuses publiques aux victimes et à condamner fermement les violations commises, ainsi qu'à publier la présente décision ou son résumé dans l'un des journaux locaux les plus diffusés ou dans son intégralité sur les sites Internet du gouvernement ou de l'appareil judiciaire, le cas échéant. 
vii. Conformément à l'article 112, paragraphe 2, du règlement interieur de SECRET 2010, la Commission demande à la République du Burundi de lu soumettre un rapport écrit, dans un délai de cent quatre-vingts (180)jours à compter de la notification de la présente décision, sur les mesures prises pour la mettre en ceuvre.

Fait à Banjul, Gambie, lors de la 76eme Session Ordinaire tenue du 19 juillet au 2 août 2023.