Résolution sur la Protection des Droits de l’Homme et de l’Etat de Droit dans la Lutte contre le Terrorisme - CADHP/Res.88(XXXVIII)05

partager

La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie à sa 37ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005 à Banjul, Gambie,

Considérant le préambule de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples demandant aux Etats membres de réaffirmer leur adhésion aux droits de l’homme et des peuples et aux libertés contenus dans les déclarations, traités et autres instruments adoptés dans le cadre des Nations Unies et l’Union Africaine; 

Gardant à l’esprit les dispositions de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine qui garantissent dans l’Article 3(h), où est inscrit l’objectif de l’Union Africaine de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, et qui exige en son Article 4(o) le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et la condamnation et le rejet de l’impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives ; 

Prenant en considération l’ Article 23 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui garantit le droit des peuples à la paix et à la sécurité et interdit aux Etats que leur territoire serve de base à des actes terroristes ; 

Considérant l’importance capitale du respect de tous les droits de l’homme et des peuples et des normes de l’état de droit dans l’élaboration et la mise en œuvre des législations organisant la réaction des Etats face au terrorisme et à la menace terroriste, 

Considérant également l’Article 45 (1) et (2) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui mandate la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à formuler des principes et des règles relatifs aux droits de l’homme sur lesquels les gouvernements africains peuvent se baser pour l’adoption de textes législatifs et d’assurer la protection des droits de l’homme et des peuples, de même que l’article 60 permettant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de s’inspirer du droit international relatif aux droits de l’homme; 

Rappelant l’Article 22(1) de la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme qui stipule qu’aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée de manière à être incompatible avec le droit international humanitaire et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples; 

Rappelant en outre l’Article 3(k) du Protocole à la Convention de l’OUA sur la Prévention et la Lutte contre le Terrorisme de l’OUA aux termes duquel les Etats parties s’engagent à interdire la torture et les autres traitements dégradants et inhumains ainsi que le traitement discriminatoire et raciste des suspects d’actes terroristes, qui sont incompatibles au droit international ;

Considérant le rôle du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine tel qu’inscrit dans le Protocole portant création dudit Conseil en matière de coordination et d’harmonisation des efforts déployés à l’échelle du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme; 

Considérant en outre le rôle dévolu à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans le Protocole portant création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine : “d’établir une coopération étroite avec le Conseil de Paix et de Sécurité… et d’attirer l’attention du Conseil de Paix et de Sécurité sur toutes les questions pertinentes pour son mandat ” ; 

Rappelant  les Résolutions 1373 et 1456 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, les Résolutions 57/219 et 58/187 de l’Assemblée Générale, les Résolutions 2003/68 et 2004/87 de la Commission des Droits de l’homme, les Résolutions 2003/15 et 2004/14 de la Sous-commission pour la Promotion et la Protection des Droits de l’homme réaffirmant que les Etats doivent s’assurer que toute mesure prise pour combattre le terrorisme soit conforme à leurs obligations aux termes du droit international en général, et du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du doit des réfugiés en particulier ; 

Profondément préoccupée par le nombre croissant d’actes terroristes perpétrés sur le continent et par les législations, mesures et pratiques adoptées par les Etats parties, qui peuvent être incompatibles avec les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; 

Réaffirmant le rôle de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans la mise en œuvre et le suivi du respect des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; 

Reconnaissant que les actes, méthodes et pratiques de terrorisme sous toutes leurs formes et manifestations sont des activités visant à la destruction des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la démocratie, menaçant l’intégrité territoriale, la sécurité des Etats et déstabilisant les gouvernements légitimement constitués ; 

  1. APPELLE l’ensemble des Etats africains à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer leur action de coopération en vue de prévenir et de combattre le terrorisme; 
  1. REAFFIRME que les Etats africains doivent s’assurer que les mesures prises pour combattre le terrorisme satisfont pleinement leurs obligations aux termes de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et des autres traités internationaux des droits de l’homme, notamment le droit à la vie, l’interdiction d’arrestations et de détentions arbitraires, le droit à un procès équitable, l’interdiction de la torture et des autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants et le droit de demander asile ; 
  1. S’ENGAGE à impliquer toutes les procédures et mécanismes spéciaux de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples  à examiner dans le cadre de leur mandat, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le contexte des mesures visant à prévenir et combattre le terrorisme et à coordonner, dans la mesure du possible, leurs efforts afin de promouvoir une approche cohérente à cet égard ; 
  1. DECIDE d’organiser une réunion d’experts sur la protection des droits de l’homme et de l’état de droit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique. 
  1. SOLLICITE les organes appropriés de l’Union Africaine et demande aux autres partenaires de fournir l’assistance requise dans la recherche des moyens et modalités d’organisation de cette réunion d’experts ; 
  1. INSTRUIT le Secrétariat en vue de suivre et de coordonner cette action.