La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, réunie en sa 70e Session Ordinaire, tenue virtuellement, du 23 février au 09 mars 2022:
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l'Homme en Afrique, en vertu de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte Africaine);
Rappelant également l'Article 45(1) (b) de la Charte Africaine qui donne mandat à la Commission de " Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'Homme et des peuples et des libertés fondamentales";
Considérant l'Article 62 de la Charte africaine qui prévoit que " Chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte" ;
Considérant également l'Article 26 du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo), qui prévoit que " Les États assurent la mise en œuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de l’Article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole" ;
Considérant l'Article 14 de la Convention de l'Union Africaine sur la Protection et l'Assistance aux Personnes Déplacées en Afrique (Convention de Kampala), qui dispose que " Les États parties, en présentant leur rapport conformément à l’Article 62 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples […] indiquent les mesures législatives et autres qu’ils ont prises pour donner effet à la présente Convention " ;
Ayant à l'esprit la Règle 83(1) du Règlement Intérieur 2020 de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, qui prévoit que : " La date de la présentation du prochain Rapport périodique de l’État partie doit être précisée dans les Observations Finales ";
Ayant également à l'esprit sa Recommandation ACHPR/Recom.3 (III) 88 sur les Rapports Périodiques (Recommandation N°3 d'avril 1988) ;
Rappelant sa Résolution ACHPR/Res. 108(XXXXI)07 réitérant l'importance du respect des obligations de présentation de rapports en vertu de la Charte Africaine ;
Rappelant également sa décision adoptée en novembre 1995 dans laquelle il a été recommandé aux Etats Parties de regrouper plusieurs rapports en retard en un seul rapport en vue de faciliter le respect de l'obligation de présenter des rapports ;
Rappelant également les différentes décisions du Conseil Exécutif qui demandent aux Etats Parties de soumettre leurs rapports périodiques conformément à l'Article 62 de la Charte Africaine, à l'Article 26 du Protocole de Maputo et à l'Article 14 de la Convention de Kampala ;
Reconnaissant l'absence de directives pour la détermination des cycles de présentation des rapports périodiques et reconnaissant aussi qu'une certaine confusion peut en résulter, notamment en ce qui concerne le décompte des rapports dus par les Etats.
La Commission :
1. Décide d'adopter ce qui suit :
i. Un cycle de rapport périodique commence automatiquement avec la notification des Observations Finales sur le rapport périodique précédent. Le cycle comprend la soumission du nouveau rapport périodique, son examen et se termine par l'adoption des Observations Finales y afférentes ;
ii. La date d'échéance du prochain rapport périodique sera communiquée aux Etats parties avec les Observations Finales relatives au rapport précédent : La date d’échéance correspondra à la date de notification des Observations Finales plus deux ans (date d'échéance = date de notification + deux ans) ;
iii. Si l'Etat partie ne soumet pas son rapport périodique en temps voulu, la Commission comptera un rapport dû par tranche de deux ans de retard ;
2. Appelle les États parties à redoubler d'efforts pour se conformer à l'obligation de soumettre des rapports périodiques, en bonne et due forme, conformément à l'Article 62 de la Charte africaine, à l'Article 26 du Protocole de Maputo, à l'Article 14 de la Convention de Kampala et aux autres normes pertinentes.