La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura (Burundi) du 26 avril au 5 mai 1999:
Considérant les dispositions de l’article 45 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des Peuples fixant les compétences et déterminant les missions de la Commission;
Considérant la déclaration et le plan d’action de Grand Baie (Maurice) adopté lors de la première conférence ministérielle africaine sur les droits de l’homme (12-16 avril 1999) qui «reconnaît la contribution faite par les ONG africaines à la promotion et la protection des droits de l’homme en Afrique … »;
Considérant les dispositions du chapitre XIII (Articles 75 et 76) du règlement intérieur de la Commission relatif à la représentation et à la consultation des ONG par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Considérant que depuis son installation en Octobre 1987, 231 organisations non gouvernementales africaines et internationales ont obtenu le statut d’observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Considérant la décision AHG/dec.126 (XXXIV) de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement demandant à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de «procéder, pour des raisons d’efficacité et de bonne coopération, à la révision des critères relatifs au statut d’observateur auprès d’elle et de suspendre l’octroi de ce statut jusqu’à l’adoption de nouveaux critères … »;
Considérant la résolution sur la coopération entre la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les ONG ayant le statut d’observateur auprès d’elle adoptée lors de la 24ème Session Ordinaire de la Commission Africaine tenue du 22 au 31 octobre 1998 à Banjul, Gambie;
Convaincue de la nécessité de renforcer sa coopération et son partenariat avec les ONG oeuvrant dans le domaine des droits de l’homme;
ADOPTE les nouveaux critères d’octroi et de jouissance du statut d’observateur dont le texte intégral est annexé à la présente résolution;
DECIDE que ces nouveaux critères entrent en vigueur immédiatement;
DEMANDE au Secrétaire de la Commission de présenter un rapport à chaque session ordinaire sur la mise en œuvre de la présente résolution.
ANNEXE - CRITERES D'OCTROI ET DE JOUISSANCE DU STATUT D'OBSERVATEUR AUPRES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Chapitre I
1. Toute organisation non gouvernementale qui demande le statut d'observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples est invitée à présenter une requête documentée auprès du Secrétariat de la Commission en vue de s’assurer de sa volonté et de sa capacité à œuvrer pour la réalisation des objectifs de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
2. Toutes les organisations qui demandent le statut d'observateur auprès de la Commission Africaine devront en conséquence :
a) Avoir des objectifs et des activités conformes aux principes fondamentaux et aux objectifs énoncés dans la Charte de l'OUA et dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
b) Etre une organisation oeuvrant dans le domaine des droits humains ;
c) Indiquer ses ressources financières.
3. A ces fins, il sera demandé à l'Organisation de fournir :
a) Une demande écrite au Secrétariat en indiquant ses intentions, au moins 03 mois avant la tenue de la session ordinaire de la Commission qui doit statuer sur la demande et ce, afin de laisser suffisamment de temps au Secrétariat d'apprêter ladite demande ;
b) Ses Statuts, la preuve de son existence juridique, la liste de ses membres, ses organes, ses sources de financement, son dernier bilan financier ainsi qu'un memorandum d'activités.
4. Le memorandum d'activités doit porter sur les activités passées et présentes de l'Organisation, son programme d'action et tous autres renseignements susceptibles d'aider à déterminer l'identité de l'organisation, son objet et ses buts ainsi que ses domaines d'activités.
5. Aucune demande du Statut d'Observateur ne peut être soumise à l'examen de la Commission sans avoir été traitée au préalable par le Secrétariat.
6. Le bureau de la Commission désigne un rapporteur pour l’examen des dossiers. La décision de la Commission est notifiée sans délai à l’ONG requérante.
Chapitre II: PARTICIPATION DES OBSERVATEURS AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION AFRICAINE
1.
a) Tous les observateurs peuvent être invités à assister aux séances d'ouverture et de clôture de toutes les sessions de la Commission Africaine.
b) L'observateur auprès de la Commission Africaine ne peut participer aux travaux de celle-ci que conformément aux dispositions du Règlement Intérieur régissant le déroulement des sessions de la Commission Africaine.
2. Tous les observateurs peuvent avoir accès aux documents de la Commission à condition que ces documents :
a) N'aient aucun caractère confidentiel;
b) Traitent de questions intéressant leurs activités.
La distribution de documents d’information générale de la Commission Africaine est gratuite; la distribution de documents spécialisés s’effectue moyennant paiement, sauf le cas de réciprocité.
3. Les observateurs peuvent être invités expressément à assister aux séances à huis clos qui traitent d'une question qui les intéresse particulièrement.
4. Les observateurs peuvent être autorisés par le Président de la Commission Africaine à faire une déclaration sur une question qui les intéresse, sous réserve que le texte de la déclaration ait été adressé suffisamment à l'avance au Président de la Commission par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission.
5. Le Président de la Commission peut donner la parole aux observateurs pour répondre aux questions que leur auront posées les autres participants.
6. Les observateurs peuvent demander l'inscription de questions d'un intérêt particulier pour eux à l'ordre du jour provisoire de la Commission Africaine conformément aux dispositions du Règlement Intérieur.
Chapitre III : RELATIONS ENTRE LA COMMISSION AFRICAINE ET LES OBSERVATEURS
1. Les organisations jouissant du statut d'observateur s'engagent à établir des relations étroites de coopération avec la Commission Africaine et à entreprendre des consultations régulières avec elle sur toutes les questions d'intérêt commun.
2. Les ONG jouissant du statut d'observateur doivent présenter leurs rapports d'activités une fois tous les deux (2) ans à la Commission.
3. Des arrangements administratifs seront pris, chaque fois que de besoin, afin de déterminer les modalités de cette coopération.
Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES
1. Les dispositions de la Convention Générale sur les privilèges et immunités de l'OUA et celles de l'Accord de Siège de la Commission Africaine ne sont pas applicables aux observateurs à l'exception de celles concernant l'octroi de visas.
2. La Commission se réserve le droit de prendre les mesures suivantes à l'endroit des ONG en défaut d'honorer leurs obligations :
- Non-participation aux sessions ;
- Refus de fournir des documents et des informations ;
- Refus de proposer des points à inscrire à l'ordre du jour de la Commission et de faire une contribution aux travaux.
3. Le statut d'observateur peut être suspendu ou retiré à toute organisation qui ne remplit plus les présents critères, après délibération de la Commission.