Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom de Jean Simbarkiye) / RDC - 247/02

partager

Décision

Pour ces motifs, et conformément à l’article 56 [al.] 5 de la Charte africaine, la Commission africaine déclare cette communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.



Fait à la 33eme Session ordinaire, du 15 au 29 mai 2003, Niamey, Niger.