Organisation Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des Droits des Enfants et Elèves (pour le compte de Céline) vs République Démocratique du Congo - 325/06

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Décision de la Commission sur le fond

La Commission,

Par ces motifs,

86. Dit que la République Démocratique du Congo n’a pas violé les dispositions de l’article 26 de la Charte. 29

87. Dit en revanche que la République Démocratique du Congo a violé les dispositions des articles 2, 4, 5, 7(1)(a) et 18(3) de la Charte. 88. En conséquence :

i. Demande à la République Démocratique du Congo de prendre les mesures idoines en vue de faire poursuivre et punir les auteurs du viol de Céline ;

ii. Demande en outre à la République Démocratique du Congo d’accorder à la Victime une réparation adéquate et suffisante ainsi que l’assistance médicale et psychologique nécessaire, s’il y a toujours lieu ;

iii. Demande à la République Démocratique du Congo d’adopter les mesures réglementaires les plus idoines pour faire réprimer les violences sexuelles, en particulier le viol, dans les endroits de son territoire où ces pratiques sont courantes ;

iv. Demande également à la République Démocratique du Congo de prendre les mesures appropriées, y compris d’organiser des campagnes de sensibilisation à l’attention du public, en vue de modifier la perception et les schémas de comportements sociaux liés aux violences faites aux femmes et aux filles, notamment les violences sexuelles et le viol en particulier ;

v. Demande par ailleurs à la République Démocratique du Congo de mettre en place des programmes de réhabilitation pour les 30 filles scolarisées victimes de violences sexuelles et particulièrement de viol ;

vi. Demande en sus à la République Démocratique du Congo d’organiser des sessions de formation à l’intention des organes chargés de l’application de la loi, en particulier la police et les magistrats, portant sur le traitement des cas de violences à l’égard des filles, notamment le viol, dans des conditions conformes aux dispositions pertinentes de la Charte et du Protocole ;

vii. Demande enfin à la République du Cameroun de lui rapporter par écrit, dans les cent quatre vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l’effet de la mise en œuvre de ces recommandations.

Adoptée lors de la 57e Session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples tenue du 4 au 18 novembre 2015 à Banjul, République Islamique de Gambie