Albert Bialufu Ngandu V Democratic Republic of the Congo - 433/12

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Décision de la Commission sur le fond

La Commission,

Par ces motifs,

85. Dit que la République Démocratique du Congo n’a pas violé les dispositions des articles 3 et 26 de la Charte. 29

86. Déclare en revanche que la République Démocratique du Congo a violé les dispositions des articles 7(1)(a), 13 et 15 de la Charte. En conséquence :

i. Demande à la République Démocratique du Congo de verser au Plaignant les salaires et avantages dus pour le temps du mandat pendant lequel il n’a pu exercer les fonctions.

ii. Demande en outre à la République Démocratique du Congo de verser au Plaignant des dommages et intérêts pour les préjudices soufferts du fait de l’invalidation.

iii. Demande enfin à la République Démocratique du Congo de lui rapporter par écrit, dans les cent quatre vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l’effet de la mise en œuvre de ces recommandations.

Adoptée lors de la 19e Session extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples tenue du 16 au 25 février 2016 à Banjul, République Islamique de Gambie.