Resolution sur les Lignes Directrices et Measures d'interdiction et de Prevention de la Torture et des Peines ou Traitments Cruels, Inhumains ou Degradants en

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Date entry into force
Date of Adoption

La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, réunie en sa 32ème session ordinaire, tenue  à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002,
 
Rappelant
 les dispositions de -:

  • Article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui interdit toute forme d’exploitation et  d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture et les peines ou les  traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  • Article 45 (1) de la Charte africaine qui donne à la Commission africaine la mission de, inter alia, formuler et  élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de  l’homme et des peuples et des libertés fondamentales;
  • Articles 3 et 4 de l’Acte constitutif de l’Union africaine en vertu duquel les Etats Parties s’engagent à promouvoir et à respecter le caractère sacrosaint de la vie humaine, l’autorité de la loi, la bonne gouvernance et les principes démocratiques;

Rappelant la Résolution sur le droit à un recours et à un procès équitable, adopté lors de sa 11ème session, tenue à Tunis, Tunisie, du 2 au 9th mars 1992 ;

Notant l’engagement des Etats africains d’améliorer la promotion et le respect des droits de l’homme sur le  continent tel qu’il est réaffirmé dans la Déclaration et Plan d’action de Grand Baie adoptés par la première  Conférence ministérielle consacrée aux droits de l’homme en Afrique ;

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures concrètes d’application des dispositions en vigueur  relatives à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Consciente de la nécessité d’aider les Etats africains à accomplir leurs obligations internationales en la matière;

Rappelant les recommandations de « l’atelier de travail sur l’interdiction et la prévention de la torture et autres  mauvais traitements », organisé conjointement par la Commission africaine et l’Association pour la prévention de la torture (APT), à Robben Island, Afrique du Sud, du 12 au 14 février 2002 ;

1. Adopte les Lignes directrices et mesures pour l’interdiction et la prévention de la torture et des peines ou  traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben Island).

2. Etablit un Comité de suivi composé de la Commission Africaine, de l’Association pour la Prévention de la  Torture ainsi que des Experts africains de renom que la Commission pourrait désigner.

3. Assigne au Comité de suivi la mission suivante -: 

  • Organiser, avec le soutien d’autres partenaires intéressés, des séminaires pour diffuser les Lignes directrices  de Robben Island auprès des acteurs nationaux et internationaux.
  • Développer et proposer à la Commission africaine des stratégies de promotion et de mise en oeuvre des  Lignes directrices de Robben Island au niveau national et régional.
  • Promouvoir et faciliter la mise en oeuvre des Lignes directrices de Robben Island au sein des Etats Membres.
  • Faire rapport à la Commission africaine, à chaque session ordinaire, sur l’état de la mise en oeuvre des  Lignes directrices de Robben Island.

4. Demande aux Rapporteurs Spéciaux et aux Membres de la Commission africaine d’intégrer les Lignes  directrices de Robben Island dans leur mandat de promotion et d’en faire une large diffusion.

5. Encourage les Etats Parties à la Charte Africaine à se référer aux lignes directrices de Robben Island dans la soumission de leurs rapports périodiques à la Commission Africaine.

6. Invite les ONG et les autres acteurs à promouvoir et à diffuser largement les des Lignes directrices de  Robben Island et à les utiliser dans leur travail. Fait à Banjul le 23 octobre 2002

Préambule

Rappelant le caractère universel de la condamnation et de l’interdiction de la torture et des peines ou  traitements cruels, inhumains ou dégradants; 

Profondément préoccupé par la persistance de tels actes;

Convaincu de l’urgence d’aborder le problème dans tous ses aspects;

Conscient de la nécessité de prendre des mesures positives pour favoriser l’application des dispositions en vigueur relatives à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

Conscient de l’importance des mesures préventives dans la poursuite de ces objectifs;

Conscient des besoins spécifiques des victimes de tels actes;

Rappelant les dispositions des articles suivants :

  • Art. 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui interdit toute forme d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  • Art. 45 (1) de la Charte africaine selon lequel la Commission africaine a pour mission, inter alia, de formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des
  • principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales;
  • Arts. 3 et 4 de l’Acte constitutif de l’Union africaine en vertu duquel les Etats parties s’engagent à promouvoir et à respecter le caractère sacrosaint de la vie humaine, l’autorité de la loi, la bonne gouvernance et les principes démocratiques;

Rappelant également les obligations internationales des Etats selon :

  • Art. 55 de la Charte des Nations Unies, qui invite les Etats à promouvoir le respect universel et effectif des  droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous;
  • Art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, Art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui stipulent que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
  • Art 2 (1) et 16 (1) de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui invite chaque Etat à prendre des mesures efficaces pour prévenir des actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans tout territoire sous sa juridiction ;

Prenant note de l’engagement des Etats africains tel qu’il est réaffirmé dans la Déclaration et Plan d’action de Grand Baie, adoptée par la première Conférence ministérielle consacrée aux droits de l’homme en Afrique dans le but d’améliorer la promotion et le respect des droits de l’homme sur le continent;

Souhaitant la mise en oeuvre de principes et de mesures concrètes visant à renforcer la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, et désireux d’aider les Etats africains à remplir leurs obligations internationales en la matière:

«L’Atelier de travail de Robben Island sur la prévention de la torture», tenue du 12 au 14 février2002, a adopté les lignes directrices et mesures suivantes concernant l’interdiction et la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et recommande leur adoption, leur promotion et leur mise en oeuvre en Afrique.

Première partie : Interdiction de la torture

A. Ratification des instruments régionaux et internationaux

1. Les Etats devraient s’assurer qu’ils sont parties aux instruments internationaux et régionaux pertinents relatifs aux droits de l’homme et prendre des mesures pour que ces instruments soient pleinement et efficacement appliqués dans leur législation nationale et accorder aux individus la plus grande accessibilité possible aux mécanismes des droits de l’homme qu’ils établissent. Ceci comprendrait:

  1. La ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui institue une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples;
  2. La ratification ou l’adhésion, sans réserves, à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faire la déclaration acceptant la compétence du Comité contre la torture telle que prévue aux Articles 21 et 22 et reconnaître la compétence du Comité pour mener des enquêtes  conformément à l’Article 20;
  3. La ratification ou l’adhésion, sans réserve, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que son premier Protocole facultatif;
  4. La ratification ou l’adhésion au statut de Rome établissant la Cour Pénale internationale;

B. Promotion et soutien de la coopération avec les mécanismes internationaux

2. Les Etats devraient coopérer avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que promouvoir et soutenir le travail du Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en Afrique, du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires en Afrique et du Rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique.

3. Les Etats devraient coopérer avec les Organes d’application des traités des droits de l’homme des Nations Unies, les Mécanismes thématiques et Mécanismes spécifiques de la Commission des droits de l’homme, notamment le Rapporteur spécial sur la torture, et leur émettre des invitations permanentes ainsi qu’à tout autre mécanisme pertinent.

C. Criminalisation de la torture

4. Les Etats devraient veiller à ce que les actes de torture, tels qu’ils sont définis à l’Article 1 de la Convention  contre la torture, soient des infractions au regard de leur législation nationale.

5. Les Etats devraient prêter une attention particulière à l’interdiction et à la prévention des formes de torture et de mauvais traitements liées au sexe ainsi qu’à la torture et aux mauvais traitements infligés aux enfants.

6. Les juridictions nationales devraient avoir la compétence juridictionnelle pour connaître des cas d’allégation de torture conformément à l’Article 5 (2) de la Convention contre la torture.

7. La torture devrait être considérée comme une infraction donnant lieu à extradition.

8. Le procès ou l’extradition de toute personne soupçonnée de tortures devrait avoir lieu dans le plus court délai, conformément aux normes internationales pertinentes.

9. Aucune circonstance exceptionnelle, comme l’état de guerre ou la menace de guerre, l’instabilité politique à l’intérieur du pays ou toute autre situation d’urgence publique, ne peut être invoquée pour justifier la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

10. Des notions telles que l’état de nécessité, l’urgence nationale, l’ordre public et « public order » ne peuvent  être invoquées pour justifier la torture ou les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

11. L’ordre d’un supérieur ne peut jamais constituer une justification ou une excuse légale à des cas d’actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

12. Toute personne reconnue coupable d’actes de torture doit faire l’objet de sanctions appropriées proportionnelles à la gravité de l’infraction et appliquées conformément aux normes internationales pertinentes.

13. Nul ne sera puni pour avoir désobéi à un ordre de commettre des actes équivalant à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

14. Les Etats devraient interdire et prévenir l’usage, la fabrication et le commerce d’appareils ou substances destinés à la pratique de la torture ou à infliger des mauvais traitements ainsi que l’usage abusif de tout autre appareil ou substance à cette fin.

D. Non-refoulement

15. Les Etats devraient faire en sorte que nul ne soit expulsé ou extradé vers un autre Etat où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la torture.

E. Lutte contre l’impunité

16. Afin de lutter contre l’impunité, les Etats devraient:

  1. Prendre des dispositions pour que les responsables d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent l’objet de poursuites judiciaires;
  2. Veiller à ce que les ressortissants nationaux soupçonnés de torture ne puissent en aucun cas bénéficier de l’immunité de poursuites et que la portée des immunités prévues pour les ressortissants de pays étrangers ayant droit à de telles immunités soit aussi restrictive que possible, dans le respect du Droit international;
  3. Prendre des dispositions pour que les demandes d’extradition vers un Etat tiers soient examinées dans le plus bref délai, conformément aux normes internationales;
  4. Veiller à ce que les règles de la preuve soient en adéquation avec les difficultés d’apporter des preuves à des allégations de mauvais traitements pendant la détention préventive;
  5. Veiller à ce que dans les cas où des accusations criminelles ne peuvent être envisagées en raison des exigences élevées de la norme de la preuve requise, d’autres formes de mesures civiles, disciplinaires ou administratives soient prises s’il y a lieu.

F. Mécanismes et procédures de plaintes et d’enquêtes

17. Les Etats devraient prendre les mesures nécessaires à la mise en place de mécanismes indépendants et accessibles qui puissent recevoir toute personne se plaignant des actes de torture ou de mauvais traitements; 

18. Les Etats devraient veiller à ce que, chaque fois qu’une personne prétend ou semble avoir été soumise à la torture ou à de mauvais traitements, elle soit conduite devant les autorités compétentes et qu’une enquête soit ouverte.

19. En cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements, une enquête impartiale et efficace doit être ouverte sans délai et menée selon les recommandations du Manuel des Nations Unies pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Deuxième partie: Prévention de la torture

A. Garanties fondamentales pour les personnes privées de liberté

20. La privation de liberté de toute personne par une autorité publique devrait être soumise à une  églementation conforme au droit. Celleci devrait fournir un certain nombre de garanties fondamentales qui seront appliquées dès l’instant où intervient la privation de liberté. Ces garanties comprennent:

  1. Le droit à ce qu’un membre de la famille ou toute autre personne appropriée soit informée de la détention;
  2. Le droit à un examen par un médecin indépendant;
  3. Le droit d’accès à un avocat;
  4. Le droit de la personne privée de liberté d’être informée des droits cidessus dans une langue qu’elle comprend.

B. Garanties durant la détention préventive Les Etats devraient :

21. Mettre en place des réglementations sur le traitement des personnes privées de liberté, qui prennent en compte l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ;

22. Prendre des dispositions pour que les enquêtes criminelles soient menées par des personnes dont la  compétence est reconnue par les codes de procédure pénale pertinents;

23. Interdire l’usage de lieux de détention non autorisés et veiller à ce que l’enfermement d’une personne dans un lieu de détention secret ou non officiel par un agent public soit considéré comme un délit;

24. Interdire la détention au secret;

25. Prendre des dispositions pour que toute personne détenue soit immédiatement informée des motifs de sa détention;

26. Prendre des dispositions pour que toute personne arrêtée soit immédiatement informée des charges portées contre elle;

27. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté soit déférée sans délai devant une  autorité judiciaire où elle bénéficie du droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de préférence de son choix;

28. Prendre des dispositions pour qu’un procès-verbal intégral de tous les interrogatoires soit dressé, dans  lequel doit figurer l’identité de toutes les personnes présentes à l’interrogatoire, et examiner la possibilité d’utiliser des enregistrements d’interrogatoires sur bande audio ou vidéo;

29. Prendre des dispositions pour que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par usage de la  torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une telle déclaration a été faite;

30. Prendre des dispositions pour qu’un registre officiel de toutes les personnes privées de liberté mentionnant, inter alia, la date, l’heure,  le lieu et le motif de la détention soit tenu à jour dans tout lieu de détention;

31. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté ait accès à l’assistance juridique et aux services médicaux et qu’elle puisse communiquer avec sa famille tant par correspondance qu’en recevant des visites;

32. Prendre des dispositions pour que toute personne privée de liberté puisse contester la légalité de sa détention.

C. Conditions de détention 

Les Etats devraient :

33. Prendre des mesures pour que toute personne privée de liberté soit traitée conformément aux normes  internationales contenues dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par les Nations Unies;

34. Prendre des mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de détention dans les lieux de  détention non conformes aux normes internationales;

35. Prendre des mesures pour que les personnes en détention préventive soient séparées des personnes reconnues coupables;

36. Prendre des mesures pour que les jeunes, les femmes et toute autre personne appartenant à un groupe vulnérable soient détenus séparément dans des locaux appropriés;

37. Prendre des mesures visant à réduire le surpeuplement des lieux de détention en encourageant, inter alia, l’usage des peines alternatives à l’incarcération pour les délits mineurs.

D. Mécanismes de surveillance 

Les Etats devraient :

38. Assurer et promouvoir l’indépendance et l’impartialité de la magistrature en prenant, entre autres, des  mesures inspirées des Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature pour empêcher toute ingérence au cours de poursuites judiciaires;

39. Encourager les professionnels de la santé et du droit à s’intéresser aux questions relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

40. Mettre en oeuvre et promouvoir des mécanismes de plaintes efficaces et accessibles, indépendants des autorités chargées de l’application des lois et des autorités responsables des lieux de détention, et habilités à recevoir des allégations de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à mener des enquêtes et à prendre des mesures appropriées;

41. Mettre en place, promouvoir et renforcer des institutions nationales indépendantes, telles que les commissions de droits de l’homme, les ombudsman ou les commissions parlementaires, ayant mandat de visiter tous les lieux de détention et d’aborder dans son ensemble le thème de la prévention de la torture et de  peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en tenant compte des Principes de Paris5 concernant le statut et le fonctionnement des Institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme;

42. Encourager et faciliter les visites des lieux de détention par des ONG;

43. Promouvoir l’adoption d’un Protocole facultatif à la Convention contre la torture afin de mettre en place un  mécanisme international de visites ayant pour mandat de visiter tous les lieux où des personnes sont privées de liberté par un Etat partie;

44. Examiner la possibilité d’élaborer des mécanismes régionaux de prévention de la torture et des mauvais traitements.

E. Formation et renforcement de capacités 

Les Etats devraient :

45. Mettre en place et promouvoir des programmes de formation et de sensibilisation sur les normes des droits  de l’homme et qui accordent une attention particulière au sort des groupes vulnérables;

46. Etablir, promouvoir et soutenir des codes de conduite et d’éthique et développer des outils de formation pour le personnel chargé de la sécurité et de l’application des lois, ainsi que pour le personnel de toute autre profession en contact avec des personnes privées de liberté, tel que les avocats ou le personnel médical.

F. Education et renforcement de capacité de la société civile

47. Les initiatives d’éducation publique et les campagnes de sensibilisation sur l’interdiction et la prévention de la torture et sur les droits des personnes privées de liberté doivent être encouragées et soutenues.

48. Le travail d’éducation publique, de diffusion de l’information et de sensibilisation, sur l’interdiction et la prévention de la torture et autres formes de mauvais traitements, mené par les ONG et les médias doit être encouragé et soutenu. 

Troisième partie : Répondre au x besoins des victimes

49. Les Etats devraient pendre des mesures pour assurer la protection des victimes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des témoins, des personnes chargées de l’enquête, des défenseurs des droits de l’homme et de leurs familles contre la violence, les menaces de violence ou toute autre forme d’intimidation ou de représailles en raison de plaintes déposées, d’auditions ou de déclarations faites, de rapports effectués ou de l’enquête.

50. L’obligation des Etats d’accorder réparation aux victimes existe indépendamment du fait que des poursuites criminelles aient été menées avec succès ou pourraient l’être. Ainsi, tous les Etats devraient garantir à la victime d’un acte de torture et à toute personne à sa charge :

  1. des soins médicaux appropriés.
  2. l’accès aux moyens nécessaires à leur réadaptation sociale et à leur rééducation médicale.
  3. une indemnisation et un soutien adéquats.

Par ailleurs le statut de victimes devrait également être reconnu aux familles et aux communautés qui ont été  touchées par la torture et les mauvais traitements infligés à l’un de leurs membres.

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fr Ratification Table:
Member StateDate DepositedDate RatificationDate Signature