Requête des commentaires sur le projet de Protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique

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PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES RELATIF AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES EN AFRIQUE

 

 

Projet II, 14 mars 2014

 

Mise à jour du Projet I suite à la réunion du Groupe de travail sur les personnes âgées et les personnes handicapées, organisée à Banjul, Gambie, les 28 février et 1er mars 2014

 

Table des matières

Introduction.. 1

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. 2

Préambule. 2

Article 1 : Définitions. 4

Article 2 : Obligations générales. 5

Article 3 : Egalité et Non-discrimination.. 6

Article 4 : Droit à la vie et Droit à la sécurité de la personne. 7

Article 5 : Pratiques néfastes. 7

Article 6 : Situations de risque. 8

Article 7 : Reconnaissance égale devant la loi 8

Article 8 : Droit d’accès  à la justice. 9

Article 9 : Vie dans la communauté. 9

Article 10 : Accessibilité. 11

Article 11 : Droit à l’éducation.. 11

Article 12 : Droit d’accès au meilleur état de santé qu’il soit possible d’atteindre. 13

Article 13 : Rééducation et autonomisation.. 14

Article 14 : Droit de travailler. 15

Article 15 : Droit à un niveau de vie adéquat et Droit à une protection sociale. 16

Article 16 : Droit de participate à la vie politique et publique. 17

Article 17 : Autoreprésentation.. 18

Article 18 : Droit de participer à des activités sportives, récréatives et culturelles. 19

Article 19 : Droit à la liberté d’expression et d’opinion et d’accès à l’information.. 20

Article 19 : Femmes handicapées. 21

Article 20 : Enfants handicapés. 22

Article 21 : Jeunes handicapés. 23

Article 22 : Personnes âgées. 24

Article 23 : Responsabilités. 25

Article 24 : Statistiques et données. 26

Article 25 : Mise en œuvre et suivi 26

Article 26 : Recours. 27

Article 27 : Interprétation du Protocole. 28

Article 28 : Signature, ratification et adhésion.. 28

Article 29 : Entrée en vigueur. 28

Article 30 : Amendement et révision.. 29

 

 Introduction

Le Groupe de travail sur les Personnes âgées et les Personnes handicapées a pris en considération les lignes directrices suivantes lors de la préparation du projet de Protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique :

1.      Le Protocole cherche à fournir un contexte africain aux droits des personnes handicapées.

2.      Lors de la préparation du Protocole, il a été tenu compte de la manière dont sont agencés les instruments africains des droits de l'homme.

3.      Le Protocole ne devrait pas contrevenir à l'esprit et à la lettre de la Convention des Nations Unies de 2006 relative aux droits des personnes handicapées (la Convention). Il s'inspire donc de la Convention sans en adopter nécessairement tous les détails.

4.      Il n’est pas évident de rédiger un instrument des droits de l’homme. Les concepts et les normes des droits de l’homme sont de nature universelle. A ce titre, la préparation du Protocole a été guidée par les précédents et la terminologie des instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme. Il est par exemple instructif de noter une profonde similarité entre la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

5.      Ce projet de Protocole devrait être lu parallèlement au Concept sur la liste des questions devant guider la préparation d’un Protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.

6.      Enfin, il doit être souligné que le Groupe de travail souhaite vivement que les parties concernées de toute l'Afrique participent en formulant des critiques et en proposant leurs suggestions sur le projet de Protocole. A cet effet, le Groupe de travail place le projet de Protocole sur le site Web de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le Groupe de travail appelle et encourage également les parties concernées et les autres partenaires à organiser des rencontres infrarégionales sur la base desquelles des notes pourront être préparées à l'attention du Groupe de travail.

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique

 

Préambule

 

(Cf. : Préambules de la Convention relative aux droits des personnes handicapées [la Convention], de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples [la CADHP], du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique [le « Protocole de Maputo » ou « PM »] et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant [la Charte de l’enfant])

 

Nous, Etats membres de l’Union africaine :

Considérant que l’Article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après « la Charte africaine ») dispose que des protocoles ou des conventions particuliers puissent, si nécessaire, compléter les dispositions de la Charte africaine ;

Considérant en outre que l’Article 18.4 de la Charte africaine dispose que les personnes handicapées ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins

Prenant note que l’Acte constitutif de l’Union africaine identifie le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance comme des principes essentiels pour le bon fonctionnement de l’Union ;

Reconnaissant que l’Union et ses agences ainsi que les Etats parties à la Charte africaine ont entrepris différents efforts pour assurer les droits des personnes handicapées ;

Prenant note que les Articles 60 et 61 de la Charte africaine reconnaissent les instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales des droits de l'homme et des peuples comme des éléments de référence importants pour l'application et l’interprétation de la Charte africaine ;

Rappelant que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et corrélatifs et que les droits de tous les individus sont reconnus dans les instruments mondiaux des droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Rappelant en outre que les droits des personnes handicapées sont affirmées dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 décembre 2006 par la Résolution A/61/611 ;

Rappelant en outre que différents instruments continentaux des droits de l’homme, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, la Charte africaine de la jeunesse, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, disposent des droits des personnes handicapées ;

Reconnaissant l’importance de la participation et de l’inclusion pleines et effectives des personnes handicapées dans la société ;

Reconnaissant la diversité des personnes handicapées ;

Préoccupés par le fait que les personnes handicapées en Afrique continuent à souffrir de violations des droits de l'homme, d'exclusion sociale et de préjugés dans les sphères politiques, sociales et économiques ;

Préoccupés en outre par le fait que les personnes handicapées en Afrique continuent à être confrontées à des faiblesses institutionnelles systémiques et à une extrême pauvreté ;

Reconnaissant que les familles, les tuteurs et les dispensateurs de soins jouent un rôle essentiel dans la vie des personnes handicapées ;

Préoccupés par le fait que des mesures efficaces adéquates n’aient pas été prises pour garantir que les personnes handicapées puissent exercer pleinement leurs droits au même titre que leurs pairs non handicapés ;

Conscients de la nécessité d’établir un cadre juridique continental solide devant servir de socle aux politiques, aux lois, aux mesures et aux ressources administratives pour garantir les droits des personnes handicapées ;

Déterminés à ce que les droits des personnes handicapées en Afrique soient promus, protégés et garantis de manière à leur permettre de jouir pleinement et équitablement de tous leurs droits humains et de toutes les libertés fondamentales ;

Sommes convenus de ce qui suit :

 

Article 1 : Définitions

 

(Cf. : Convention, Préambule, Article 1 ; CADHP, Article 1 ; Charte africaine des élections, Article 1)

 

Dans le présent Protocole :

a.       « Charte africaine » désigne la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

b.      « discrimination fondée sur le handicap » signifie toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap visant ou ayant pour effet de diminuer ou annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur le même pied d’égalité que les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans le domaine politique, économique, social, culturel, civil ou autre. La discrimination fondée sur le handicap comprend le refus de mesures d’adaptation raisonnables.

c.       « Personnes handicapées » désigne les personnes ayant une déficience physique, mentale, intellectuelle, de développement ou sensorielle qui, en interaction avec des obstacles comportementaux et autres, empêchent leur participation pleine et effective dans la société sur un pied d’égalité avec les autres.

d.      « Protocole » désigne le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.

e.       « Mesures d’adaptation raisonnables » signifie les modifications nécessaires et appropriées et les ajustements n’imposant pas une charge disproportionnée ou indue quand ils sont nécessaires dans un cas particulier, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.

f.        « Etats parties » désigne les Etats membres de l’Union africaine ayant ratifié ou adhéré au présent Protocole et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion auprès du Président/de la Présidente de la Commission de l’Union africaine.

 

 Article 2 : Obligations générales

 

(Cf. : Convention, Article 4 ; CADHP, Article 1 ; PM, Article 2)

 

Les Etats parties prennent les mesures appropriées et effectives, notamment des mesures politiques, législatives, administratives, institutionnelles et budgétaires, pour assurer, protéger et promouvoir les droits et la dignité des personnes handicapées, sans discrimination fondée sur le handicap, y compris :

a.      En adoptant des mesures appropriées pour la mise en œuvre des droits reconnus dans le présent Protocole.

b.      En intégrant des perspectives de handicap dans les décisions politiques, la législation, les plans, les programmes et les activités de développement et dans toutes les autres sphères de la vie.

c.       En incluant dans leur constitution nationale et dans les autres instruments législatifs et en prenant d’autres mesures visant à modifier ou à abolir les politiques, les lois, les règlements, les coutumes et les pratiques en place pouvant constituer une discrimination à l'encontre des personnes handicapées.

d.      En modifiant, délégalisant, pénalisant ou en menant campagne, selon le cas, contre les coutumes, les traditions, les pratiques néfastes culturelles, religieuses ou autres appliquées aux personnes handicapées, non conformes aux droits, aux devoirs et aux obligations contenus dans le présent Protocole.

e.       En prenant des mesures visant à éliminer la discrimination fondée sur le handicap émanant d'un individu, d'une organisation ou d’une entreprise privée.

f.        En évitant de s’engager dans un acte ou une pratique non conforme au présent Protocole et en veillant à ce que les autorités publiques et les institutions agissent en accord avec le Protocole.

g.       En offrant une assistance et des services, selon qu’il conviendra, permettant la réalisation des droits énoncés dans le présent Protocole.

 

Article 3 : Egalité et non-discrimination

 

(Cf. : Convention, Article 4 ; CADHP, Article 2 ; PM, Article 3 ; Charte africaine des élections, Article 8, 2)

 

1.      Les Etats parties interdisent la discrimination fondée sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une protection égale et efficace contre la discrimination pour quelque motif que ce soit. Les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées ne fassent pas l’objet de discriminations au motif de leur naissance, de leur âge, de leur genre, de leur sexe, de leur race ou de leur appartenance ethnique, de leur statut économique, de leur statut social ou de toute autre condition.

2.      Les Etats parties prennent des mesures pour veiller à ce que des mesures particulières, selon le cas, soient prises pour les personnes handicapées de manière à promouvoir l'égalité et à éliminer la discrimination et à ce que ces mesures ne soient pas considérées discriminatoires.

3.      Les Etats parties prennent des mesures effectives et appropriées pour protéger les parents, les tuteurs ou les dispensateurs de soins aux personnes handicapées de toute discrimination du fait de leur lien avec ces personnes handicapées.

 

 Article 4 : Droit à la vie et droit à la sécurité de la personne

 

(Cf. : Convention, Articles 10, 11, 14, 15 ; PM, Article 4 ; Charte africaine de l’enfant, Article 5 ; Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique, Article 9 ; Protocole sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées, Article 4)

 

1.      Les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour veiller à ce que les personnes handicapées, sur le même pied d’égalité que les autres :

a.       Puissent exercer le droit à la vie, y compris à leur survie, à leur protection et à leur développement.

b.      Jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de la personne.

c.       Ne soient pas privées illégalement ou arbitrairement de leur liberté.

d.      Ne soient pas soumises à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

e.       Ne soient pas soumises à des expériences médicales ou scientifiques sans leur libre consentement.

f.        Ne soient pas stérilisées sans leur consentement préalable, libre et informé ;

g.       Soient protégées, à l’intérieur et à l’extérieur de chez elles, de toutes les formes d’exploitation, de violence et d’abus.

2.      Les Etats parties doivent identifier les causes et les conséquences de la privation de liberté des personnes handicapées et prendre des mesures appropriées pour prévenir une telle privation.

3.      Les Etats parties doivent prendre des mesures particulières pour veiller à ce que les personnes handicapées aient accès aux installations et aux dispositifs leur garantissant une jouissance effective du droit à la vie.

  

Articles 5 : Pratiques néfastes

 

Les Etats parties garantissent la protection de toutes les personnes handicapées en combattant, par des sanctions légales, des campagnes éducatives et de plaidoyer, les pratiques telles que la sorcellerie et les tabous, invoqués pour justifier le meurtre, l’abandon ou autres mauvais traitements infligés aux personnes handicapées. Les Etats parties découragent les points de vue stéréotypés sur les capacités des personnes handicapées.

 Article 6 : Situations de risque

 

Les Etats parties prennent des mesures particulières pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, notamment les situations de conflit armé, d’urgence humanitaire et de catastrophes naturelles.

Article 7 : Reconnaissance égale devant la loi

 

(Cf. : Convention, Article 12 ; PM, Article 8)

 

Les Etats parties reconnaissent que les personnes handicapées sont égales devant et en vertu de la loi et qu’elles ont droit, sans discrimination, à une protection égale et à des avantages égaux de la loi. Les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour garantir que :

a.       Les personnes handicapées jouissent de la même capacité légale que les autres dans tous les aspects de la vie et que les acteurs étatiques, non-étatiques et les autres individus ne violent pas le droit des personnes handicapées de réaliser leur droit à une capacité légale.

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c.       Des sauvegardes appropriées et efficaces soient mises en place pour protéger les personnes handicapées des abus pouvant découler de mesures ayant trait à l’exercice de leur capacité légale.

d.      Les personnes handicapées aient un droit égal de détenir des documents d’identité et les autres documents pouvant leur permettre d’exercer leur droit à une capacité légale.

e.       Les personnes handicapées aient un droit égal de posséder ou d’hériter de biens, de contrôler leurs propres affaires financières et aient un accès égal aux prêts bancaires, aux hypothèques et aux autres formes de crédit financier.

 

Article 8 : Droit d’accès à la justice

 

(Cf. : Convention, Article 13)

 

1.      Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées et efficaces pour veiller à ce que les personnes handicapées aient le même accès que les autres à la justice de manière à faciliter leur rôle effectif de participants à toutes les actions en justice :

2.      Les Etats parties doivent veiller à ce que les formes traditionnelles de justice ne servent pas à refuser aux personnes handicapées leur droit d’accès à une justice appropriée et efficace.

 

 Article 9 : Vie dans la communauté

 

(Cf. : Convention, Article 19)

 

Les Etats parties doivent reconnaître que les personnes handicapées ont le même droit que les autres de vivre dans la communauté, avec des choix égaux à ceux des autres. Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ces droits, en veillant notamment à ce que :

a.       Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir leur lieu de résidence, où et avec qui vivre à l’instar des autres.

b.      Les personnes handicapées ayant besoin d’un soutien intensif et leur famille disposent d'installations et de services adéquats et appropriés, notamment de personnes s’occupant d’elles et de soins supplétifs.

c.       Les personnes handicapées aient accès à divers services de soutien à domicile, en établissement et autres services communautaires, nécessaires à leur vie et à leur inclusion dans la communauté.

d.      Les personnes handicapées aient une mobilité individuelle leur assurant la plus grande indépendance possible.

e.       Des services de réinsertion communautaires leur soient fournis de manière à renforcer la participation et l’inclusion des personnes handicapées dans la communauté.

f.        Les centres de soutien fonctionnels communautaires organisés ou établis par des personnes handicapées soient soutenus de manière à offrir une formation, le soutien de leurs pairs, des services d'assistance personnelle et d'autres services aux personnes handicapées.

g.       Les services et des établissements communautaires pour l’ensemble de la population, notamment des services sanitaires, sociaux et éducatifs, soient à la disposition de tous, de manière égale, y compris aux personnes handicapées, et qu’ils répondent à leurs besoins.

 

 Article 10 : Accessibilité

 

(Cf. : Convention, Article 9, Article 20)

 

Les Etats parties doivent reconnaître que les personnes handicapées ont le droit d'avoir accès à un environnement physique, à des moyens de transport, à des informations, à des communications et à d’autres installations et services ouverts et offerts au public. Les mesures que les Etats parties peuvent prendre en vue de la réalisation de ces droits s’appliquent notamment :

a.       Aux environnements ruraux et urbains et tiennent compte des diversités de populations.

b.      Aux bâtiments, aux routes, aux transports et aux autres installations couvertes et de plein air, telles que les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail.

c.       A l’information, aux communications, aux services de langage des signes et d’interprétation tactile et autres, y compris les services électroniques et les services d’urgence.

d.      Aux aides et équipements de déplacement, aux technologies d'aide et aux formes d'assistance directe et d'intermédiaires de qualité et abordables.

e.       A la modification progressive de toutes les infrastructures inaccessibles et à la conception universelle de toutes les nouvelles infrastructures.

 

 Article 11 : Droit à l’éducation

 

(Cf. : Convention, Article 24 ; Charte africaine de l’enfant, Article 11 ; PM, Article 12 ; CADHP, Article 17 ; Charte africaine des élections, Article 43 ; Charte africaine des élections, Article 13)

 

1.      Les Etats parties s’assurent de l’accès égal des personnes handicapées à l’éducation.

2.      L’éducation des personnes handicapées vise :

a.       Au plein développement du potentiel humain, du sens de la dignité et de l’estime de soi ;

b.      A l’encouragement du respect de la diversité humaine, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avec une référence particulière aux dispositions des divers instruments africains des droits de l’homme et des peuples et aux conventions et déclarations internationales relatives aux droits de l’homme ;

c.       Au développement par les personnes handicapées de leur personnalité, de leurs talents, de leurs compétences, de leur professionnalisme et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques pour leur plus plein épanouissement.

d.      Permettre aux personnes handicapées de participer effectivement à une société libre.

e.       A la préservation et au renforcement de la morale, des valeurs et des cultures africaines positives ;

3.      Les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour garantir la pleine atteinte de l'objectif d'éducation inclusive des personnes handicapées en veillant à ce que :

a.       Les personnes handicapées puissent avoir gratuitement accès à une éducation de base et secondaire gratuite, de qualité et obligatoire ;

b.      Les personnes handicapées puissent avoir accès à l’enseignement supérieur général, à la formation professionnelle, à l'éducation des adultes et à l’apprentissage toute leur vie, sans discrimination et à égalité avec les autres, notamment en assurant l’alphabétisation des personnes handicapées ayant dépassé l’âge scolaire obligatoire ;

c.       Assurer des mesures d’adaptation raisonnables aux besoins des individus et que les personnes handicapées reçoivent le soutien requis pour faciliter leur éducation effective ;

d.      Des mesures individualisées efficaces soient prises dans des environnements optimisant le développement académique et social, conformément à l’objectif d'inclusion totale ;

e.       Des choix scolaires appropriés soient offerts aux personnes handicapées préférant apprendre dans des environnements particuliers ;

f.        Les personnes handicapées apprennent les aptitudes à la vie quotidienne et au développement social pour faciliter leur pleine et égale participation à l’éducation et en tant que membres de la communauté ;

g.       Des évaluations pluridisciplinaires soient effectuées pour déterminer les soutiens appropriés pour les apprenants handicapés.

4.      Les Etats parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas, sous aucun motif, présumées ne pas pouvoir être éduquées ou formées et que des évaluations et des certifications d’apprentissage des apprenants soient régulièrement effectuées quel que soit leur handicap.

 

Article 12 : Droit au niveau de santé le plus élevé qu’il soit possible d’atteindre

 

(Cf. : Convention, Article 25 ; CADHP, Article 16 ; Charte africaine de l’enfant, Article 14 ; PM, Article 14)

 

Les Etats parties garantissent aux personnes handicapées un droit égal à la jouissance du niveau le plus élevé de santé qu’il soit possible d’atteindre. Les Etats parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour garantir aux personnes handicapées l’accès aux services de santé, notamment à la santé sexuelle et reproductive, notamment :

a.       En dispensant aux personnes handicapées la même gamme, la même qualité et la même norme de soins et de programmes de santé gratuits et abordables que ceux dispensés aux autres personnes.

b.      En dispensant les services de santé nécessaires aux personnes handicapées, spécifiquement en raison de leur handicap, ou des services de santé destinés à minimiser ou à prévenir le handicap, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées ;

c.       En interdisant la discrimination des personnes handicapées dans l’offre d’assurance maladie et d’assurance-vie ;

d.      En interdisant toutes les formes de traitement sans consentement libre et informé au motif du handicap d’une personne ;

e.       En dispensant aux personnes handicapées des soins de santé dans la communauté dans la plus large mesure possible.

f.        En veillant à ce que des services de soins de santé soit dispensés dans des formats accessibles et à assurer une communication efficace entre les fournisseurs de services et les personnes handicapées ;

g.       En veillant à ce que les campagnes de santé ne stigmatisent pas les personnes handicapées et en concevant des services destinés à minimiser et à prévenir d’autres handicaps ;

h.      En veillant à ce que la formation des fournisseurs de soins de santé tiennent compte des droits des personnes handicapées et à ce que les services de santé informels ne violent pas les droits des personnes handicapées.

 

Article 13 : Rééducation et autonomisation

 

(Cf. : Convention, Article 26 ; Plan d’action continental de la décennie africaine des personnes handicapées 2010-2019)

 

Les Etats parties prennent des mesures effectives et appropriées pour permettre aux personnes handicapées d’acquérir et conserver un maximum d’indépendance, une pleine capacité physique, mentale, sociale et professionnelle et leur pleine inclusion et participation dans tous les aspects de la vie, notamment :

a.       En organisant, renforçant et élargissant les services et les programmes globaux d’autonomisation et de rééducation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux ;

b.      En promouvant l'élaboration de la formation initiale et continue des professionnels et du personnel travaillant dans des services d’autonomisation et de réinsertion ;

c.       En promouvant la disponibilité, la connaissance et l’utilisation de mécanismes et de technologies d’appareils et d’accessoires fonctionnels, conçus pour les personnes handicapés et destinés à l’autonomisation et à la réinsertion ;

d.      En améliorant l’accès à des appareils et accessoires fonctionnels appropriés, adéquats et abordables ;

e.       En appuyant la conception, le développement, la production, la distribution, l'entretien et la réparation des appareils et accessoires fonctionnels des personnes handicapées, adaptés aux conditions locales ;

f.        En élaborant, en adoptant et en mettant en œuvre des normes, notamment la réglementation relative à l'accessibilité et à la conception universelle adaptables aux conditions locales.

 

Article 14 : Droit de travailler

 

(Cf. : Convention, Article 27 ; CADHP, Article 15 ; PM, Article 13)

 

1.      Les Etats parties s’assurent que les personnes handicapées ont, comme les autres, le droit à un travail décent et productif, à des conditions de travail justes et favorables et à la protection contre le chômage et contre le travail forcé ou obligatoire. Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ces droits, en veillant notamment à :

a.       Interdire la discrimination fondée sur le handicap pour toutes les affaires concernant toutes les formes d’emploi, notamment les opportunités d’emploi, la formation professionnelle, les conditions de recrutement, le recrutement et l’emploi, la poursuite de l’emploi, le développement de carrière et des conditions de travail sûres et saines ;

b.      Protéger les droits des personnes handicapées, à l’instar de ceux des autres personnes, à des conditions de travail justes et favorables et le droit des personnes handicapées d'exercer leurs droits eu égard au travail et aux associations professionnelles ;

c.       Promouvoir les possibilités pour les personnes handicapées de se lancer dans un travail indépendant ou dans l'entrepreneuriat ;

d.      Employer des personnes handicapées dans le secteur public, notamment en réservant et en appliquant des quotas professionnels minimums d’employés handicapés ;

e.       Promouvoir l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé par des politiques et des mesures appropriées, notamment par des mesures particulières telles que des incitations fiscales ;

f.        Veiller à ce que soient prévues des mesures d’adaptation raisonnables pour les personnes handicapées sur le lieu de travail ;

g.       Veiller à ce que les personnes qui deviennent handicapées au cours de leur emploi ne perdent pas leur emploi au simple motif de leur handicap.

2.      Les Etats parties prennent des mesures pour garantir que le principe de salaire égal à travail égal ne soit pas invoqué pour compromettre le droit de travailler des personnes handicapées. Les Etats parties prennent, en particulier, des mesures appropriées pour reconnaître la valeur sociale et culturelle du travail des personnes handicapées.

 

Article 15 : Droit à un niveau de vie satisfaisant et droit à une protection sociale

 

(Cf. : Convention, Article 28 ; PM, Article 15, 16)

 

1.      Les Etats parties s’assurent que les personnes handicapées ont droit, sans discrimination, à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment à une alimentation adéquate, à l’accès à une eau potable saine, à un logement, à un système sanitaire et à des vêtements, à l'amélioration continue de leurs conditions de vie et à une protection sociale.

2.      Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ce droit, en veillant notamment à :

a.       Garantir aux personnes handicapées l’accès à des services et à des appareils, accessoires et autre assistance appropriés et abordables répondant à leurs besoins spécifiques, notamment à un logement accessible et aux autres équipements sociaux, à des moyens de déplacement et autres dispensateurs de soins ;

b.      Garantir l’accès des personnes handicapées à des programmes de protection sociale, notamment à des prestations de pension de retraite.

c.       Mettre en place des mesures financières pour couvrir les frais découlant du handicap, notamment par des exemptions ou des concessions fiscales, des transferts d'espèces, des exemptions de droits et autres subventions ;

d.      Faciliter la mise à disposition d’aides, tels que des interprètes, des guides, des soutiens et dispensateurs de soins auxiliaires et suppléants, tout en respectant les droits, la volonté et les préférences des personnes handicapées.

 

Article 16 : Droit de participer à la vie politique et publique

 

(Cf. : Convention, Article 29 ; Charte africaine des élections, Article 31 ; CADHP, Article 11 ; PM, Article 9)

 

Les Etats parties s’assurent que les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie politique et publique sans discrimination et à égalité avec les autres. Les Etats parties prennent des mesures politiques, législatives et autres appropriées pour garantir ce droit, notamment :

a.       En entreprenant ou en facilitant l’éducation civique systématique et globale pour encourager la pleine participation des personnes handicapées aux processus démocratiques et de développement, notamment en s’assurant de mettre à disposition du matériel d’éducation civique dans des formats accessibles ;

b.      En s’assurant que les personnes handicapées puissent participer effectivement, à l’instar des autres, à la vie politique et publique, notamment en tant que membres de partis politiques, électeurs et titulaires de fonctions politiques e