Observations Générales sur l’article 14 (1) (d) et (e) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique

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Préface

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo) est le premier instrument international des droits de l'homme, juridiquement contraignant, à reconnaître la corrélation entre les droits humains des femmes et le VIH. En son article 14 (1) (d) et (e) le Protocole de Maputo consacre le droit des femmes à se protéger et d'être protégées contre le VIH ainsi que leur droit d'être informées sur leur statut sérologique et le statut de leurs partenaires conformément aux normes et pratiques internationales en vigueur. A ce titre, le Protocole de Maputo se relève être, dans la pratique, un outil important de réduction de l'effet disproportionné de la pandémie du VIH sur la vie des femmes en Afrique.

Bien que jugées révolutionnaires, les dispositions du Protocole de Maputo sur le VIH ne sont pas très explicites quant aux mesures à prendre par les Etats parties, pour garantir aux femmes la mise en application totale de l’ensemble de leurs droits à la santé sexuelle et reproductive.

Or, pour que les États parties mettent en oeuvre de manière efficace les dispositions de l'article 14 (1) (d) et (e), en vue de donner plein effet aux droits garantis, il est important que la nature et l’étendue de leurs obligations, ainsi que le contenu normatif desdites dispositions, soient clairement compris.

C’est pour répondre à cet objectif que la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Commission) a adopté lors de sa 52e Session Ordinaire tenue du 9 au 22 octobre 2012 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) les présentes Observations générales sur l'article 14 (1) (d) et (e).

Les Observations générales répondent à un besoin d'articulation des mesures spécifiques qui doivent être prises par les Etats parties pour s'acquitter de leurs obligations, à travers des orientations claires et la mise à disposition de directives d'interprétation sur la portée de l'article 14 (1) (d) et (e). Elles énumèrent également un ensemble de normes internationales et de bonnes pratiques pour une implémentation efficiente des dispositions de l'article 14 (1) (d) et (e). En l'absence de telles orientations, il y a un risque, non seulement de non-conformité des pratiques des Etats parties avec les normes internationales en la matière, mais aussi de violation des droits humains des femmes, par inaction ou méconnaissance. Ces Observations Générales doivent être utilisées par les États lors de l’élaboration et la soumission de leurs rapports périodiques devant la Commission.

Grâce à la bonne collaboration du Mécanisme de la Rapporteure Spéciale sur les droits de la Femme en Afrique avec le Centre des Droits de l’Homme de l’Université de Prétoria, la Commission a, pour la toute première fois, adopté des Observations Générales sur l’interprétation d’une disposition du Protocole de Maputo. Il est à souhaiter que ce document serve de modèle pour étendre l'interprétation à d’autres dispositions des instruments juridiques des droits de l'homme adoptés par l'Union africaine.

Me Soyata Maiga

Rapporteure Spéciale sur les droits de la femme en Afrique

Pour plus d'informations et le texte complète, voir http://www.achpr.org/instruments/general-comments-rights-women