Résolution sur les Critères d’octroi et de maintien du statut d’observateur aux Organisations non gouvernementales en charge des droits de l’homme et des peuples en Afrique - CADHP/Rés.361(LIX)2016

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La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission), réunie en sa 59ème Session ordinaire tenue du 21 octobre au 4 novembre 2016 à Banjul, République islamique de Gambie ; 

Gardant à l’esprit les dispositions de l’Article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) fixant les compétences et déterminant les missions de la Commission ;

Rappelant la Déclaration et le Plan d’action de Grand Baie (Maurice), adoptés lors de la Première Conférence ministérielle sur les droits de l’homme de l’Organisation de l’Unité africaine tenue du 12 au 16 avril 1999 à Grand Baie, Maurice, qui reconnait la contribution des ONG africaines à la promotion et à la protection des droits de l’homme en Afrique …. »;

Rappelant en outre la Déclaration de Kigali, adoptée lors de la 1ère Conférence ministérielle de l’Union africaine sur les droits de l’homme (UA) tenue le 8 mai 2003 à Kigali, au Rwanda, qui « reconnait le rôle important joué par les organisations de la société civile (OSC)… dans la promotion et la protection des droits de l’homme en Afrique »  et « appelle les Etats membres et les institutions régionales à les protéger et à encourager la participation des OSC aux processus de prise de décision en vue de renforcer la démocratie participative et le développement durable » ;

Réaffirmant l’Article 68 du Règlement intérieur de la Commission adopté lors de sa 47ème Session ordinaire tenue du 12 au 26 mai 2010 à Banjul, en Gambie, qui dispose que le statut d’observateur auprès de la Commission africaine peut être octroyé aux organisations non gouvernementales (ONG), et énonce leurs droits et obligations ;

Considérant que depuis sa création en Octobre 1987, 504 ONG ont obtenu le statut d’observateur auprès de la Commission ;

Reconnaissant le rôle important des ONGs par l’assistance apportée à la Commission dans l’exécution de son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique ;

Notant les Décisions du Conseil exécutif Ex.CL/887(XXVII) et EX.CL/Dec. 902(XXVIII) Rev. 1, qui demandent à la Commission « de tenir compte de l’identité, des bonnes traditions et des valeurs fondamentales africaines, et de […] revoir ses critères d’octroi du statut d’observateur aux ONG ».

Notant en outre la Décision du Conseil exécutif EX.CL /Dec. 902(XXVIII) Rev. 1  demandant à la Commission « de revoir ses critères …, ainsi que la représentation devant la CADHP d’individus et de groupes non-africains … »

La Commission :

Se félicite de l’occasion offerte pour améliorer ses critères d’octroi du statut d’observateur et renforcer sa coopération et son partenariat avec les ONG œuvrant dans le domaine des droits de l’homme en Afrique ;
Adopte les nouveaux critères d’octroi et de maintien du statut d’observateur dont le texte intégral est joint en annexe à la présente Résolution ;
Décides que ces nouveaux critères entrent en vigueur immédiatement ; et
Demande au Secrétaire de la Commission de présenter un rapport à chaque Session ordinaire sur la mise en œuvre de la présente Résolution.
ANNEXE – CRITERES D’OCTROI ET DE MAINTIEN DU STATUT D’OBSERVATEUR AUPRES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

CHAPITRE I

1.   Toute organisation non gouvernementale (ONG) qui demande le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) est invitée à présenter une requête documentée auprès du Secrétariat de la Commission en vue de s’assurer de sa volonté et de sa capacité à œuvrer pour la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine).

2.   Toutes les ONG qui demandent le statut d’observateur auprès de la Commission africaine doivent en conséquence :

a)     avoir des objectifs et des activités conformes aux principes fondamentaux et aux objectifs énoncés dans l’Acte constitutif de l'Union africaine (UA), dans le préambule de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole de Maputo) ; 

b)    être une organisation œuvrant dans le domaine des droits humains en Afrique ; et

c)     déclarer ses ressources financières.

Les ONG qui demandent le statut d’observateur auprès de la Commission sont tenues de fournir, au moins trois mois avant la session ordinaire, les documents suivants :
a)     Une lettre de candidature adressée au Secrétariat et demandant le Statut d’Observateur auprès de la Commission ; 

b)    Une liste des Membres du Conseil et d’autres membres de l’ONG ;

c)     Les statuts de l’ONG, signés et légalisés ;

d)    Le Certificat du Statut juridique de l’ONG délivré par l’autorité gouvernementale compétente, dans le pays où l’ONG est basée ;

e)     Les sources de financement de l’ONG ;

f)     Le dernier bilan financier de l’ONG ayant fait l’objet d’un audit indépendant ;

g)    Le dernier Rapport d’activités annuel de l’ONG ; et 

h)     Un plan d’action global ou plan stratégique de l’ONG en cours, signé ou approuvé par les membres compétents de l’ONG, qui s’étale sur deux ans au minimum, et qui contient les objectifs de l’ONG pendant la période spécifiée, la liste des activités à entreprendre, le calendrier de leur réalisation, les lieux de mise en œuvre, les stratégies pour les mettre en œuvre et les groupes cibles.

4.   Aucune demande du Statut d’Observateur ne peut être soumise à l’examen de la Commission sans avoir été traitée au préalable par le Secrétariat.

5.   Le Bureau de la Commission désigne un rapporteur pour l’examen des demandes. La décision de la Commission est notifiée sans délai à l’ONG requérante.

CHAPITRE II : PARTICIPATION DES ONGs JOUISSANT DU STATUT D’OBSERVATEUR AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION AFRICAINE

a) Toutes les ONGs jouissant du statut d’observateur (observateurs) sont invitées à assister aux séances d’ouverture et de clôture de toutes les sessions de la Commission.
b)    Un observateur ne peut pas participer aux travaux de la Commission que conformément aux dispositions du Règlement Intérieur régissant le déroulement des Sessions de celle-ci.

2.   Tous les observateurs peuvent avoir accès aux documents de la Commission à condition que ces documents :

a)     n’aient aucun caractère confidentiel;

b)    traitent de questions relatives à leurs activités ; la distribution de documents d’information générale est gratuite ; la distribution de documents spécialisés s’effectue moyennant paiement, sauf en cas de réciprocité;

3.   les observateurs peuvent être invités expressément à assister aux séances à huis clos qui traitent d’une question qui les intéresse particulièrement ;

4.   les observateurs peuvent être autorisés par le (la) Président(e) de la Commission à faire une déclaration sur une question qui les intéresse, sous réserve que le texte de la déclaration ait été adressé suffisamment à l’avance au (à la) Président(e) de la Commission par l’intermédiaire du Secrétaire de la Commission ;

5.   le (la) Président(e) de la Commission peut donner la parole aux observateurs pour répondre aux questions que leur auront posées les autres participants ;

6.   les observateurs peuvent demander l’inscription de questions d’un intérêt particulier pour eux à l’ordre du jour provisoire de la Commission, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la Commission. 

CHAPITRE III : RELATIONS ENTRE LA COMMISSION ET LES OBSERVATEURS

1.   Les observateurs s’engagent à établir des relations étroites de coopération avec la Commission et à entreprendre des consultations régulières avec elle sur les questions d’intérêt commun.

2.   Les observateurs doivent présenter leurs rapports d’activités une fois tous les deux (2) ans à la Commission.

3.   Des dispositions administratives seront prises, chaque fois que de besoin, afin de déterminer les modalités de cette coopération.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

1.     Les dispositions de la Convention Générale sur les Privilèges et Immunités de l’OUA et celles de l’Accord de Siège de la Commission ne sont pas applicables aux observateurs, à l’exception de celles concernant l’octroi de visas.

2.     La Commission se réserve le droit de prendre les mesures suivantes contre les observateurs qui ne se sont pas acquittées de leurs obligations :

-          non-participation aux sessions ;

-          refus de fournir des documents et des informations ;

-          refus de proposer des points à inscrire à l’ordre du jour provisoire de la Commission et de faire une contribution aux travaux ;

3.     le statut d’observateur peut être suspendu ou retiré à toute O NG qui ne remplit plus les présents critères, après examen de la Commission.

 

Fait à Banjul, République Islamique de Gambie, 4 novembre 2016